Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Règlements administratifs
58(1)La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :
a) d’énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
b) de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.
58(2)Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu’elle fixe par résolution.
58(3)Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres ou des membres du conseil d’administration de la Société d’assurances-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ne peut prendre effet sans l’approbation écrite du ministre.
58(4)Le plus tôt possible après la prise d’effet de l’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
58(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.
58(6)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
58(7)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1
Règlements administratifs
58(1)La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :
a) d’énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
b) de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.
58(2)Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu’elle fixe par résolution.
58(3)Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres, des membres du Tribunal ou des membres du conseil d’administration de la Société d’assurances-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ne peut prendre effet sans l’approbation écrite du ministre.
58(4)Le plus tôt possible après la prise d’effet de l’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
58(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.
58(6)Par dérogation à l’article 46 et sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut prendre un règlement administratif concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Tribunal, ce règlement administratif :
a) pouvant avoir un effet rétroactif au plus tôt le 1er juillet 2013;
b) devant être remplacé dès que possible par un règlement administratif pris après le premier budget de la Commission après l’entrée en vigueur du présent article.
58(7)Le paragraphe (6) expire à la date à laquelle la Commission prend un règlement administratif conformément à l’alinéa (6)b).
2019, ch. 25, art. 313
Règlements administratifs
58(1)La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :
a) d’énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
b) de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.
58(2)Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu’elle fixe par résolution.
58(3)Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres ou des membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation écrite du ministre.
58(4)Le plus tôt possible après la prise d’effet de l’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
58(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.
58(6)Par dérogation à l’article 46 et sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut prendre un règlement administratif concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Tribunal, ce règlement administratif :
a) pouvant avoir un effet rétroactif au plus tôt le 1er juillet 2013;
b) devant être remplacé dès que possible par un règlement administratif pris après le premier budget de la Commission après l’entrée en vigueur du présent article.
58(7)Le paragraphe (6) expire à la date à laquelle la Commission prend un règlement administratif conformément à l’alinéa (6)b).
Règlements administratifs
58(1)La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :
a) d’énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
b) de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.
58(2)Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu’elle fixe par résolution.
58(3)Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres ou des membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation écrite du ministre.
58(4)Le plus tôt possible après la prise d’effet de l’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
58(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.
58(6)Par dérogation à l’article 46 et sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut prendre un règlement administratif concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Tribunal, ce règlement administratif :
a) pouvant avoir un effet rétroactif au plus tôt le 1er juillet 2013;
b) devant être remplacé dès que possible par un règlement administratif pris après le premier budget de la Commission après l’entrée en vigueur du présent article.
58(7)Le paragraphe (6) expire à la date à laquelle la Commission prend un règlement administratif conformément à l’alinéa (6)b).